La décision de la Cour de cassation en date du 31 mars 2021, n° 19-24.489, porte sur la péremption de l'instance en procédure prud'homale.
M. D..., employé par la société Lear Corporation Seating France, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 27 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes. Le salarié a fait appel de cette décision le 14 décembre 2012. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 20 mars 2014, prévoyant que l'affaire serait rétablie au rôle sur justificatif du dépôt de conclusions au greffe et de la communication de ces conclusions et pièces à la partie adverse. L'affaire a été réinscrite au rôle le 14 décembre 2014, mais a été renvoyée à plusieurs reprises. Le salarié a demandé la réinscription de l'affaire le 8 juin 2018, et celle-ci a été audiencée le 19 juin 2019.
La cour d'appel a constaté la péremption de l'instance et a rejeté les demandes des parties. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise au rôle de l'affaire implique que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en constatant que la péremption de l'instance était acquise. Elle a rappelé que, en procédure prud'homale, la remise au rôle n'implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies. En l'espèce, le salarié n'a pas justifié avoir communiqué ses pièces à la partie adverse dans les deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation, ce qui a conduit à la péremption de l'instance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la remise au rôle de l'affaire en procédure prud'homale ne suffit pas à interrompre la péremption de l'instance. Les parties doivent s'acquitter de l'ensemble des diligences prescrites par l'ordonnance de radiation pour éviter la péremption.
Textes visés : Article 386 du code de procédure civile ; article R. 1452-8 du code du travail.